C-24.2, r. 36 - Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier

Texte complet
9.0.1. Le permis spécial de circulation autorise la circulation d’un train routier uniquement sur les routes suivantes:
1°  les autoroutes à chaussées séparées et leurs voies de sortie et d’entrée;
2°  les segments de route qui relient les voies de sortie ou d’entrée d’une autoroute dans les directions inverses;
3°  les chemins d’accès à un parc industriel municipal depuis une voie de sortie ou d’entrée d’autoroute et sur une distance d’au plus 2 km;
4°  les routes non visées au paragraphe 3 depuis une voie de sortie ou d’entrée d’autoroute et sur une distance d’au plus 500 m;
5°  les routes à l’intérieur d’un parc industriel municipal;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  une route ou section de route prévue à l’annexe 1.
Le permis spécial de circulation n’autorise pas son titulaire à emprunter les sorties 174 ou 203 de l’autoroute 40 pour accéder à l’autoroute ou la quitter.
Pour l’application des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa, la distance de l’autoroute est mesurée à la jonction de la voie de sortie ou d’entrée de l’autoroute avec une autre route.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, on entend par «parc industriel municipal» une zone d’affectation industrielle ou technologique désignée par une municipalité comme un parc industriel ou technologique.
D. 502-2005, a. 10; D. 604-2014, a. 4.
9.0.1. Le permis spécial de circulation autorise la circulation d’un train routier uniquement sur les routes suivantes:
1°  les autoroutes à chaussées séparées et leurs voies de sortie et d’entrée;
2°  les segments de route qui relient les voies de sortie ou d’entrée d’une autoroute dans les directions inverses;
3°  les chemins d’accès à un parc industriel municipal depuis une voie de sortie ou d’entrée d’autoroute et sur une distance d’au plus 2 km;
4°  les routes non visées au paragraphe 3 depuis une voie de sortie ou d’entrée d’autoroute et sur une distance d’au plus 500 m;
5°  les routes à l’intérieur d’un parc industriel municipal;
6°  une route non visée aux paragraphes 3 et 4 pour atteindre un point de destination identifiée à un permis spécial délivré avant le 23 juin 2005;
7°  une route ou section de route prévue à l’annexe 1.
Le permis spécial de circulation n’autorise pas son titulaire à emprunter les sorties 174 ou 203 de l’autoroute 40 pour accéder à l’autoroute ou la quitter.
L’autorisation de circuler prévue par le paragraphe 6 du premier alinéa cessera d’avoir effet le 1er décembre 2006.
Pour l’application des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa, la distance de l’autoroute est mesurée à la jonction de la voie de sortie ou d’entrée de l’autoroute avec une autre route.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, on entend par «parc industriel municipal» une zone d’affectation industrielle ou technologique désignée par une municipalité comme un parc industriel ou technologique.
D. 502-2005, a. 10.